Loi sur la Carpe en bref
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Loi sur la Carpe en bref
Tous les carpistes doivent connaître les lois concernant la pêche de la carpe, c'est dans ce petit dossier que je rappelle certaines lois en vigueur
I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code
de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux
espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est
autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni
de 3 750 d'amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit
de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce
est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la
pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en
eau douce est puni de la même peine.
Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 le fait :
« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une
zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin,
instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche
interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la
pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité
immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux
entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces
mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués
dans les conditions mentionnées au 1° ;
« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus
de 60 centimètres. »
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article
L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une infraction
visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à
l'article 131-21 du code pénal. ».
I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code
de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux
espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est
autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni
de 3 750 d'amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit
de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce
est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la
pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en
eau douce est puni de la même peine.
Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 le fait :
« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une
zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin,
instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche
interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la
pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité
immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux
entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces
mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués
dans les conditions mentionnées au 1° ;
« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus
de 60 centimètres. »
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article
L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une infraction
visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à
l'article 131-21 du code pénal. ».
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